[...] Ainsi conçu comme indissociable de la personne, le patrimoine ne peut en
être séparé même par voie de cession. Dès lors se pose la question de savoir
comment la figure de la cession de patrimoine a pu être admise dans notre droit.
L’introduction de la cession de patrimoine invite en réalité à revenir sur la
théorie du patrimoine, et ce afin de comprendre comment ce qui jusqu’à présent
ne pouvait être réalisé du vivant de la personne peut désormais l’être. De cette
analyse, il ressort que, sous certaines conditions, une personne peut
volontairement céder un patrimoine dans son intégralité et sans liquidation
préalable. La transmission opérant à titre universel, elle peut prendre
plusieurs formes, notamment celle d’une vente ou d’une donation du patrimoine
(Première partie. L’admission de la cession de patrimoine). Le caractère
novateur de la cession de patrimoine a rendu très délicat l’élaboration de son
régime. Dépassé par un bouleversement qu’il a causé mais dont les implications
dépassent parfois l’imagination, le législateur a certes organisé la cession du
patrimoine de l’EIRL, mais en concevant un régime tout à la fois imparfait et
lacunaire. Afin de corriger et de compléter ce qui doit l’être, il faut, plutôt
que de concevoir le droit ex nihilo, puiser dans l’existant, et tout
spécialement dans les règles régissant déjà certaines transmissions universelles
de patrimoine, comme le droit des fusions et des transmissions successorales.
Pour autant, ces règles doivent être adaptées aux spécificités de la cession de
patrimoine que sont, d’une part, la réalisation entre vifs et, d’autre part, –
la pluralité des patrimoines étant désormais admise – le maintien possible du
patrimoine comme universalité distincte chez le cessionnaire (Seconde partie. Le
régime de la cession de patrimoine).
N° d'édition : 1
Collection : Nouvelle Bibliothèque de Thèses
Parution : Avril 2018