[…] la thèse de Claire Séjean-Chazal étudie la sûreté au moment crucial où le
créancier impayé la met en œuvre. C’est le moment de vérité, celui où le
créancier attend de la sûreté qu’elle tienne les promesses du jour de sa
constitution : qu’elle lui permette, malgré la débâcle du débiteur, d’être payé
rapidement et, dans la limite de la garantie, complètement. Il fallait qu’une
étude approfondie fût aujourd’hui conduite sur cette question qui se situe au
croisement du droit des sûretés, réformé en 2006, du droit des procédures
civiles d’exécution, réformé en 1991, et du droit des procédures collectives, en
constante évolution. La question, en effet, a été profondément renouvelée par
les modes simplifiés de réalisation des sûretés réelles qui ont été en 2006,
l’un généralisé, l’autre introduit, au côté de la traditionnelle vente forcée :
l’attribution judiciaire, qui permet au créancier d’obtenir du juge, en paiement
de sa créance, l’attribution de la propriété du bien affecté en garantie, et qui
est désormais prévue pour toutes les sûretés alors qu’elle était auparavant
l’apanage du gage ; le pacte commissoire, qui permet au créancier de bénéficier
de cette attribution sans même avoir à la demander au juge, et qui, hier
interdit, est aujourd’hui valable. Aussi bien ces deux innovations sont-elles au
centre de l’étude conduite par Claire Séjean-Chazal. […] […] la réflexion de
l’auteur, loin d’être une simple recension de difficultés particulières
assorties d’une offre de solutions ponctuelles, se présente comme une véritable
thèse, solidement soutenue dans son principe et précisément développée dans ses
conséquences. […] […] Au-delà de la thèse qui y est défendue, l’ouvrage livre,
au plan pratique, de nombreuses solutions concrètes, et propose, au plan
théorique, des rapprochements féconds. Ainsi, le lecteur y trouve l’étude
minutieuse de questions aussi précises que, par exemple, l’impact d’une clause
d’insaisissabilité sur le jeu de l’attribution. Et il y est invité à mettre en
regard, non pas seulement les sûretés et les voies d’exécution, mais aussi les
sûretés-propriétés et les nouveaux modes de réalisation des sûretés
traditionnelles. Après tout, si le créancier peut recourir à la propriété au
moment de la constitution de la sûreté, soit en la retenant (réserve de
propriété) soit en l’acquérant (fiducie-sûreté), il n’est pas surprenant, s’il
ne l’a pas fait, qu’il puisse encore y recourir au moment de la réalisation de
la sûreté : par une attribution de la propriété, non plus seulement en garantie,
mais en paiement. […]
N° d'édition : 1
Collection : Nouvelle Bibliothèque de Thèses
Parution : Avril 2019